8. Lorsqu’un occupant fournit un titre, la superficie qui peut être vendue ne peut excéder celle de la terre décrite dans ce titre.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un occupant fournit un titre postérieur au 24 juillet 1985, la superficie qui peut être vendue est celle de la terre décrite dans le dernier titre obtenu avant cette date; à défaut d’un titre antérieur à cette date, la superficie qui peut être vendue est alors celle prévue au deuxième alinéa de l’article 9.